L'exercice du métier de syndic par les organismes HLM

Les organismes Hlm peuvent, dans certaines conditions exercer les fonctions de syndic de copropriété.​

  • Dans le cadre de la vente de logements Hlm (article L 443-15 du CCH) : l’organisme est “syndic de droit” : il n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative aux professions immobilières et n’est pas nommé par l’assemblée générale.
  • Dans les programmes réalisés en accession à la propriété et dans les programmes réalisés par un autre organisme​ HLM, une collectivité locale, une SEM ou un organisme sans but lucratif, l’AFL ou l’une de ses filiales : l’organisme Hlm​ est élu par l’assemblée générale des copropriétaires pour 3 ans maximum, conformément au droit commun. Dans ce​ cas, l’organisme est soumis partiellement aux obligations relatives aux professions immobilières.​
  • Dans les copropriétés en difficulté ou dans un immeuble situé en périmètre d’OPAH : ils peuvent être administrateurs de biens ou syndics dans des copropriétés en difficulté, après accord du maire de la commune d’implantation et du préfet.

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